Cour de cassation, chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 25-11.901, FP-B+R (arrêt de principe)
En droit du travail, l’obligation de sécurité de l’employeur trouve une nouvelle illustration avec cet arrêt rendu en formation plénière de chambre. Une employée polyvalente d’une station-service avait fait l’objet d’un avis du médecin du travail excluant toute affectation à un poste extérieur, sur la piste de distribution. L’employeur l’a néanmoins laissée y travailler. Placée en arrêt de travail peu après, jusqu’au terme de son contrat, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de plusieurs demandes, dont des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion l’a déboutée de cette demande, faute pour elle de démontrer un lien de causalité entre le manquement de l’employeur et une conséquence sur sa santé.
La Cour de cassation casse cette décision et pose une règle nouvelle. Elle rappelle qu’en application des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du code du travail, lus à la lumière de la directive 89/391/CEE, l’employeur doit prendre en compte les préconisations individuelles du médecin du travail relatives à l’aménagement, l’adaptation ou la transformation du poste, et ne peut s’en écarter qu’en motivant par écrit son refus. Revenant sur sa position antérieure, qui laissait à l’appréciation souveraine des juges du fond l’existence et l’évaluation du préjudice (Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470), la Cour juge désormais que le seul constat du non-respect de ces préconisations individuelles, dès lors qu’il porte inévitablement atteinte à la sécurité et à la santé du salarié, ouvre droit à réparation, sans que celui-ci ait à démontrer un préjudice distinct. Cette solution s’inscrit dans la ligne déjà tracée pour le travail pendant un arrêt maladie ou un congé maternité (Soc., 4 septembre 2024, n° 23-15.944 et n° 22-16.129), et tient compte de la distinction opérée par la Cour de justice de l’Union européenne entre les manquements causant nécessairement un dommage et ceux qui n’y conduisent pas automatiquement (CJUE, 20 juin 2024, Artemis Security, aff. C-367/23).