Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2026, n° 25-15.008
Une préparatrice de commandes invoque un harcèlement moral et sexuel à l’appui de sa contestation. La cour d’appel de Bourges la déboute après avoir examiné chacun des faits invoqués séparément, sans les considérer les uns par rapport aux autres.
La Cour de cassation censure cette méthode et casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle que le juge doit d’abord examiner l’ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, quelle que soit leur date, en tenant compte le cas échéant des documents médicaux produits, afin d’apprécier si ces faits, pris dans leur globalité, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Ce n’est qu’à l’issue de cette appréciation globale que le juge peut vérifier si l’employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.