Réunion extraordinaire de la CSSCT : la méthode pour l’obtenir ou la refuser à bon droit après l’arrêt du 23 septembre 2026

Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2026, n° 25-13.914, publié au Bulletin

Premier point : une demande de deux élus qui s’impose à l’employeur

Dans l’affaire jugée, un accord d’entreprise déléguait à la CSSCT les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, hors recours à l’expert et attributions consultatives. Il prévoyait aussi des réunions extraordinaires à la demande du président ou de deux représentants du personnel. Deux membres ont demandé une réunion avec un ordre du jour précis. L’employeur a refusé, estimant que les sujets ne relevaient pas de la compétence de la commission, et le comité a saisi le président du tribunal judiciaire en référé.

La Cour de cassation interprète l’accord à la lumière de l’article L. 2315-27 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public : des réunions extraordinaires de la CSSCT doivent être organisées lorsque deux représentants du personnel le demandent de façon motivée sur des sujets de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Côté élus, la demande doit être écrite, signée par deux membres, datée, motivée point par point et assortie d’un ordre du jour déterminé, avec une preuve de réception. Côté employeur, un refus fondé sur l’opportunité expose à une saisine du juge des référés.

Second point : le juge vérifie que chaque sujet relève de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail

La cour d’appel avait ordonné la convocation de la commission. La Cour de cassation censure cette décision, faute pour les juges du fond d’avoir vérifié que les points inscrits à l’ordre du jour relevaient bien du champ de la commission. Parmi les points demandés figuraient notamment l’avancement des recrutements sur une zone, les moments de convivialité des équipes et la fidélisation des gestionnaires de compte face aux démissions. Un lien concret avec les conditions de travail doit être démontré.

Pour les élus, mieux vaut un ordre du jour resserré, avec des faits et des pièces (plannings, relevés d’horaires, signalements, avis du médecin du travail), qu’une liste de sujets dont certains sont contestables. Pour l’employeur, il faut motiver le refus par écrit, sujet par sujet, plutôt que de rejeter la demande en bloc

A retenir

L’arrêt est publié au Bulletin, mais il ne dit pas quels sujets précis relèvent du champ de la CSSCT : il impose seulement au juge de le vérifier. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel, et l’issue pour l’ordre du jour litigieux reste à connaître. Sur le plan procédural, le refus injustifié peut être porté en référé devant le président du tribunal judiciaire, qui peut ordonner la convocation de la commission et accorder une provision (article 835 du code de procédure civile). Le contentieux a un coût, y compris pour le comité qui obtient d’abord gain de cause : il faut donc conserver la demande, la preuve de sa réception et le refus, et calibrer l’ordre du jour avant toute action.