Cour de cassation, chambre commerciale, 2 septembre 2026, n° 25-12.718, publié au Bulletin
Un salarié exerçant des fonctions commerciales démissionne pour rejoindre une entreprise concurrente. Un constat d’huissier révèle, sur l’ordinateur professionnel mis à sa disposition par son nouvel employeur, plusieurs documents provenant de son ancienne société : un fichier de suivi de la satisfaction clients et des modèles d’offres de prix. La cour d’appel de Toulouse retient la détention de ces documents par le salarié, mais refuse d’en déduire une appropriation imputable au nouvel employeur, faute de preuve que celui-ci en ait eu connaissance ou en ait tiré profit.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Au visa de l’article 1240 du code civil, elle rappelle d’abord que l’appropriation d’informations confidentielles apportées par un ancien salarié constitue un acte de concurrence déloyale, y compris en l’absence de toute clause de non-concurrence. Elle pose ensuite une règle nouvelle et plus sévère : la simple présence, sur l’ordinateur professionnel du salarié, de documents confidentiels provenant de son ancien employeur suffit à caractériser leur appropriation par le nouvel employeur, sans qu’il soit besoin de démontrer une instruction de sa direction ou une exploitation effective des documents. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle amorcée en 2022, la chambre commerciale ayant déjà jugé que la seule détention d’informations confidentielles par une société créée par un ancien salarié d’un concurrent pouvait suffire à caractériser la faute, indépendamment de leur usage.